J.O. 211 du 12 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 août 2007 portant homologation du procédé de surveillance électronique mobile pris pour application du décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique mobile


NOR : JUSK0763938A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-36-9 à 131-36-13 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 723-29, 723-30, 731-1, 732, 763-3, 763-10 à 763-14 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le décret no 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile, notamment son article R. 61-22 ;

Vu la délibération no 2007-109 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 mai 2007,

Arrête :


Article 1


Le procédé de surveillance électronique mobile décrit à l'article R. 61-22 du code de procédure pénale comporte un dispositif qui permet la géolocalisation du condamné sur l'ensemble du territoire national dont les données sont transmises au centre de surveillance.

Cette géolocalisation s'effectue grâce à un positionnement par satellite (GPS) et au besoin utilise un positionnement secondaire par l'intermédiaire des réseaux cellulaires (LBS).

Article 2


Le dispositif a pour fonction, grâce à la géolocalisation du condamné, de vérifier que celui-ci respecte les obligations et interdictions posées par l'autorité judiciaire et de détecter immédiatement leur éventuel non-respect, et de permettre des recherches dans le cadre d'une procédure concernant un crime ou un délit.

Article 3


Le dispositif est porté par la personne condamnée placée sous surveillance électronique mobile, de façon permanente, pendant toute la durée de la surveillance électronique mobile.

Il est étanche, anallergique, résistant, communicant, dispose d'une batterie offrant une autonomie de mouvement suffisante à la personne condamnée et, d'une manière générale, est discret, non nocif et respectueux des règles environnementales.

Le dispositif dispose de la fonction GSM-GPRS et respecte les normes protocolaires 3 GPP.

La liaison entre la personne à laquelle ont été confiées les prestations techniques et le centre de surveillance s'effectue par l'intermédiaire d'un réseau sécurisé de type IP-VPN.

Article 4


Le centre de surveillance reçoit les données et les communications sécurisées en provenance des dispositifs placés sous son contrôle. L'agent affecté dans ce centre reçoit les alarmes émises par les dispositifs et les traite au regard des obligations fixées par les autorités judiciaires. Il saisit, en tant que de besoin, l'autorité compétente.

Article 5


Afin de vérifier le bon fonctionnement du système, il peut être procédé à des opérations de contrôle à distance des dispositifs.

Article 6


Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu de l'article 3 (5°) de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le présent arrêté est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 7


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de l'administration pénitentiaire,

C. d'Harcourt